P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
21. Est exempté de l’application des articles 12, 14 et 15, du chapitre II du titre I, des sections I.1, II et III du chapitre III du titre I, à l’exception des articles 103.2 à 103.5 et 115.2, et du titre II de la Loi, à l’exception de l’article 245.2, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque immobilière de premier rang aux conditions suivantes :
a)  le contrat de crédit est celui à l’occasion de la conclusion duquel le consommateur a accepté de consentir une hypothèque;
b)  l’acte constitutif d’hypothèque identifie le contrat garanti par l’hypothèque;
c)  si l’hypothèque permet de garantir un contrat de crédit autre que celui visé au paragraphe a, l’acte constitutif d’hypothèque prévoit que le consommateur doit consentir, dans cet autre contrat, à ce qu’il soit garanti par l’hypothèque.
L’exemption s’applique également au contrat de crédit qui a pour objet de modifier, renouveler ou remplacer le contrat de crédit visé au paragraphe a du premier alinéa.
L’exemption ne s’applique pas au contrat de crédit variable conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 21; D. 994-2018, a. 10.
21. Est exempté de l’application des articles 12, 14 et 15 de la Loi, du chapitre II du titre I de la Loi, des sections II et III du chapitre III du titre I et du titre II de cette Loi, le contrat où un crédit consenti à un consommateur est ou doit être garanti par une hypothèque immobilière de premier rang.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 21.